33. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 2 500 $ à 250 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 7 500 $ à 1 500 000 $, le responsable qui contrevient à l’article 21 ou à l’article 22.
234-2018D. 234-2018, a. 33.